Depuis plusieurs années, les US ont décidé d’imposer leur système de valeurs à l’ensemble de la planète ainsi que leur politique étrangère, et ce notamment, par le truchement de lois dites « extraterritoriales ».
La technique est très simple. Elle vise à créer de manière parfois artificielle des critères de rattachement au pouvoir souverain des Etats Unis pourtant censé s’appliquer que sur son territoire et/ou auprès de ses ressortissants.
A titre d’exemple, la seule utilisation du dollar en tant que monnaie d’échange international est susceptible de constituer ce lien de rattachement.
Ainsi, dans la mesure où actuellement les échanges de devises impliquent à 87 % l’usage du dollar, dès lors qu’une société commerciale agit à l’international et utilise le dollar comme instrument d’échange, elle est susceptible à ce titre de tomber dans les filets des lois territoriales américaines.
Rappelons que le 1er mais 2015, la société BNP PARIBAS fut condamnée à verser 8,9 milliards de dollar au DOJ américain (department of justice) pour avoir contourné l’embargo que les US avaient imposé unilatéralement à Cuba, à l’Iran, au Soudan ou à la Libye.
Les lois extraterritoriales constituent donc un instrument de choix permettant aux US d’imposer leur politique étrangère à l’ensemble de la planète et constitue de facto un empiètement insupportable sur la souveraineté des états.
L’affaire Alstom illustre la manière dont les U.S. exploitent ces lois extraterritoriales pour imposer leur système de valeur.
En l’espèce, il s’agissait de corruption.
Entre 2002 et 2010, la société Alstom versa des pots-de-vin dans différents pays, notamment en Indonésie, aux fins d’obtenir des marchés.
Selon le DOJ (le département américain de la justice) le montant de la corruption se serait élevé à 75 millions de dollars pour l’obtention de marchés représentant 4 milliards de dollars.
Les autorités américaines infligeront à la société Alstom, une amende de 772,30 millions de dollars.
Mais comme si cela ne suffisait pas, la France, à travers Alstom, subira une double peine.
General Electrics, dont dont certains de ses juristes d’entreprise sont des anciens membres éminents du DOJ, profitera de l’état de faiblesse d’Alstom, voire des craintes légitimes de son Président, et lui rachètera sa branche « chaudières ».
Aujourd’hui, alors que ces éléments sont connus et ont fait l’objet le 26 juin 2019 un rapport de l’assemblée nationale intitulé « Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale » qui émettait certaines propositions pour contrer cet impérialisme juridique américain, dont certaines étaient très simples à mettre en œuvre, il est à déplorer qu’aucunes d’entre elles n’ait été décidées à ce jour.
Chaque citoyen serait en droit de s’interroger sur les causes de cette absence d’action et pourrait être tenté de l’attribuer à la complaisance voire à la soumission habituelle de celui qui est censé faire passer la nation française au-dessus de tout.
Parmi les 9 séries de mesures, certaines nécessitent une élaboration particulière tandis que d’autres pourraient être mise en œuvre immédiatement.
Précisément la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 dite loi de blocage prévoit que :
« Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d’une personne morale y ayant son siège ou un établissement de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public, précisés par l’autorité administrative en tant que de besoin.
« Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci. »
Ces dispositions étant sanctionnées par une amende de 18.000 €.
Ainsi, un cadre dirigeant français, que le DOJ prendrait une nouvelle fois en otage, comme ce fut le cas pour Frédéric Pierruci, ne pourrait pas invoquer l’impossibilité juridique de collaborer avec la justice, compte tenu du caractère ridiculement faible de l’amende encouru eu égard à la peine américaine.
Il conviendrait donc de remplacer ce chiffre par un montant maximum conséquent qui pourrait être de l’ordre de 150 millions d’Euros.
Une telle modification pourrait être votée en quelques jours, si il existait une réelle volonté politique de réagir à l’impérialisme juridique américain.
Parmi les autres propositions, citons la protection des avis juridiques émis par les juristes d’entreprises.
Là encore, la réalité juridique est telle que lorsque le DOJ exige auprès d’entreprises françaises des avis confidentiels pour étayer leur dossier qui souvent ne compte que peu d’éléments au début de l’instruction, nos sociétés nationales leur fournissent sans avoir reçu d’injonction de la part d’un tribunal français, les armes pour se faire battre et prive ainsi la France de sa compétence juridictionnelle.
Techniquement pour qu’une loi française qui protègerait les avis juridiques émis en entreprise, puisse être admise par le DOJ, il conviendrait que les juristes d’entreprise soient assimilés à des avocats ou/et au moins soumis à un code de déontologie.
Là encore, une première loi pourrait très rapidement instituer une protection légale des avis juridiques émis au sein des entreprises et par conséquent empêcher par là même toutes communication au DOJ d’avis juridiques sensibles voire stratégiques émanant de services juridiques d’entreprises françaises.
Une deuxième loi devrait prévoir un statut pour les juristes d’entreprise leur imposant le respect d’un code de déontologie de sorte que le statut des juristes français serait assimilable à ceux des juristes d’entreprise (company lawyer) américains auxquels il ne peut être demandé la communication de leurs consultations juridiques internes.
D’autres dispositions pourraient être élaborées parmi lesquelles celles indiquées dans le rapport de l’assemblée nationale, selon moi pas assez offensif, mais également en dehors.
En conclusion, il est urgent que l’Etat Français incarne réellement et sincèrement les intérêts supérieurs de la nation.
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