A l’heure où l’on déboulonne les statuts, où l’on déterre le passé en prétendant le juger à travers le prisme des standards moraux d’ici et maintenant, il semble plus que nécessaire de fournir un cadre théorique au concept de « jugement moral rétrospectif».
La tendance consistant à créer de l’indivisibilité ou de la confusion pour éviter les distinctions subtiles, est de nature à générer des conflits plutôt que des solutions. Une personne ne peut raisonnablement être considérée comme un ensemble monolithique, indivisible.
Nul ne peut affirmer connaitre une seule personne ayant raison sur tout ou ayant tort sur tous les sujets.
La cohérence ou la consistance parfaite ne pouvant fonder une personnalité humaine, il n’existe pas de personne indivisiblement parfaite ou indivisiblement mauvaise.
Ceci étant dit, en nous appuyant notamment sur les travaux du comité consultatif sur les expériences sur les rayonnements humains (Advisory Committee on Human Radiation Experiments ) et sur nos propres idées, nous utiliserons une grille d’analyse comportant les cinq concepts principaux désignés ci-après :
Responsabilité : Il s’agit de la responsabilité de l’auteur d’un acte à l’égard de ceux à qui ces actes auraient porté grief.
Culpabilité : Renvoie à un jugement de valeur de la personne ayant commis un acte portant grief.
Aptitude à devenir un modèle : Il s’agit de se demander si tel ou tel personnage pourrait aujourd’hui être considéré comme un modèle eu égard à un thème particulier et non à une totalité puisque nous n’admettons pas l’indivisibilité du bien ou celui du mal.
Car selon Aristote, affirmer que le bien serait « un » et commun à tout ou qu’il existerait séparément par lui-même reviendrait à en faire une entité irréalisable et inatteignable par l’Homme.
Actions humaines : Ce sont les actes que l’on entend juger.
Êtres humains : Ceux que l’on peut juger coupables et/ou responsables ou non coupables.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous dirons quelques mots sur la notion de morale.
LA MORALE
Pour Emmanuel Kant, la liberté consisterait à devenir un agent « moral » agissant suivant les exigences formelles de la raison. Ainsi, l’exercice de la raison pure serait apte à produire un guide moral pour l’action.
L’une des techniques proposées par Kant pour déterminer si tel ou tel principe est un principe moral, c’est-à-dire devant guider l’action, consiste à prendre en considération une maxime personnelle puis à l’universaliser de sorte de déterminer si la maxime qui est la mienne vient en contradiction avec sa version universalisée.
A titre d’exemple, Kant considérait la maxime « Je dois mentir pour sécuriser ce que je veux », puis sa version universalisée, « Chacun doit mentir dans le but de sécuriser ce qu’il veut. »
Or selon Kant, vivre dans un monde où tout le monde doit mentir pour sécuriser ce qu’il veut revient à vivre dans un monde où personne ne peut mentir pour sécuriser ce qu’il veut.
Cette maxime est contradictoire avec sa version universalisée et ne peut donc être considérée comme un principe moral.
Pour Hegel, la raison pure ne serait pas apte à produire des principes capables de guider l’action. Selon lui, un point de vue qui ferait fi des contingences sociales et individuelles ne pourrait produire que des principes formels, c’est-à-dire vides.
Ainsi, les principes moraux seraient inaptes à acquérir du contenu à travers par l’exercice de la raison pure et le respect de ses exigences propres.
En conclusion, l’exercice de la raison pure ne pouvant pas fournir la confirmation des principes moraux auxquels l’individu accorde de la valeur, celui-ci n’aurait d’autres choix que de chercher leur validation à travers les pratiques sociales de son temps.
Ainsi, la morale se rapporterait aux mœurs et à la coutume, et ce, conformément à son étymologie latine.
Hegel définira le mode d’élection des principes d’action comme l’Éthique.
Afin de revenir au cœur de notre étude et de la rendre plus concrète, nous nous intéresserons à Mohammed et à l’esclavage.
MODALITÉS DE L’APPLICATION DU JUGEMENT MORAL RÉTROSPECTIF A MOHAMMED
Prenons à titre de cas d’espèce, celui de Mohammed. Selon la tradition islamique, le prophète des Arabes consomma son mariage avec Aïcha lorsqu’elle eut 9 ou 10 ans.
Doit-on pour autant considérer Mohammed comme coupable d’avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 10 ans ?
Si l’on considère les coutumes de l’époque, la réponse est négative, puisque ses agissements s’inscrivaient dans l’ordre des choses de la société dans laquelle il évoluait.
Même en admettant dans le cadre de notre exercice, l’existence d’une morale fixe et intemporelle, nous pourrions accorder à Mohammed, l’excuse d’ignorance induite des considérations morales pertinentes.
Nous devons cependant au préalable distinguer entre l’ignorance coupable et l’ignorance non coupable.
En effet, « Le fait que son ignorance morale soit inculquée par sa culture ne signifie pas en soi que l’on n’est pas responsable d’être ignorant ; cela ne rend pas non plus nécessairement quelqu’un irréprochable pour les actions ou les omissions qui résultent de cette ignorance » (ACHRE).
« Ce qui importe n’est pas de savoir si la croyance erronée qui constitue l’ignorance morale a été inculquée par la culture de celui dont on souhaite examiner l’éventuelle culpabilité.
Ce qui compte, c’est la mesure dans laquelle l’individu peut être tenu pour responsable du maintien de cette croyance, au lieu de la corriger. »
« Lorsqu’il existe des possibilités de remédier à l’ignorance morale induite par la culture, une personne peut à juste titre être tenue responsable de rester dans l’ignorance et du comportement fautif qui découle de ses croyances erronées. »
En l’espèce, on peut légitimement considérer que faute d’avoir pu bénéficier d’opportunités répétées de correction, comme l’accès à une morale qui l’aurait transcendée, Mohamed ne peut raisonnablement être considéré comme coupable.
Dans ces conditions, il convient, une fois l’absence de culpabilité démontrée, de considérer ses actes.
Eu égard aux coutumes et aux mœurs de son époque, son comportement à l’égard d’Aïcha ne peut évidemment pas faire l’objet d’une condamnation qui rejaillirait sur son auteur.
En revanche, sans pour autant porter sur son auteur un quelconque jugement de culpabilité, nous pouvons juger le fait d’entretenir des relations sexuelles avec une jeune fille de 10 ans à l’aune des standards moraux de notre époque.
Ceci-ci étant dit, la non-culpabilité de Mohammed étant établie, nous pourrions nous demander à quoi bon examiner ses pratiques sexuelles au regard des règles et des coutumes contemporaines ?
Selon nous, l’examen de ses actes présente l’intérêt de permettre de déterminer si un personnage historique peut être ou non, érigé à certains égard en modèle ou en objet d’imitation.
S’agissant de Mohammed, on peut affirmer sans difficulté qu’aujourd’hui, il ne devrait pas être considéré comme un modèle en matière de pratiques sexuelles.
Pour autant, en vertu du principe de non-indivisibilité de la personnalité humaine quant au bien ou au mal, l’aptitude de Mohammed à demeurer à d’autres égards un éventuel modèle, ne peut être indivisiblement remis en question.
Il nous reste un dernier point à aborder et non pas à traiter, celui de la responsabilité.
Rappelons qu’en droit français pour que le jeu de la responsabilité puisse être mis en œuvre, il doit exister un préjudice actuel en relation avec un acte fautif ou un fait.
Par ailleurs, la responsabilité est soumise à prescription. En effet, selon le droit commun, la possibilité d’actionner la responsabilité pour faute ou sans faute, est limitée dans temps, et ce, à la fois dans le but d’assurer la sécurité juridique et la paix sociale.
Dans le cadre de notre raisonnement, admettons que l’imprescriptibilité des crimes, comme l’esclavage par exemple, soit retenu.
On verrait alors se multiplier les procès. Les africains intenterait des procès contre les Arabes, et contre les Européens. Les Européens intenteraient des procès contre les Arabes pour obtenir la réparation de la traite des blancs qui se pratiquaient notamment sur les marchés d’Afrique du Nord. Les noirs américains intenteraient des procès contre les États Unis.
Bref, il résulte de cette petite expérience de pensée, que l’on ne peut remonter indéfiniment dans le temps, la question étant le cas échéant de fixer une limite ou de considérer qu’en dehors d’une préjudice actuel démontré, il ne peut y avoir d’action.
En conclusion, nous rappellerons que tout historien connait nécessairement le principe du relativisme historique et éthique, selon lequel, on ne peut pas juger indivisiblement les hommes du passé avec les lunettes du présent.
Chaque individu a sa part d’ombre et de lumière, et il risque d’en être ainsi pendant les quelques siècles ou millénaires à venir.
Enfin, nul ne peut être tenu responsable de son ignorance, sauf à avoir été exposés de manière répétée à des opportunités de corrections ou d’apprentissage raisonnablement saisissables, et ce, sans en y avoir donné suite.
- L’ANTIRACISME ET SA PRATIQUE DU STORYTELLING MANIPULATOIRE
- Le dogme du Coran incréé et la question de la caducité de l’interprétation littérale de certains versets coraniques.
- Analogies entre la neuropsychologie de la prise de décision et l’apprentissage par renforcement (reinforcement learning)
- DEMONSTRATION DU THEOREME DE PYTHAGORE PAR LA COMPRESSION DE LA CAUSE ET DE L’EFFET.
- VIOLS, PSYCHOTRAUMATISMES ET INDIGENCE DES POUVOIRS PUBLICS